2. Une pharmacie doit être tenue dans un lieu accessible au public et distinct de tout autre local.
Aux fins du présent règlement, une pharmacie est sise dans un lieu distinct lorsque les conditions suivantes sont remplies:(1) ce lieu est entouré de murs fixes, pleins, d’une hauteur minimale de 2,13 mètres à partir du plancher et se touchant les uns les autres de manière à former un local donnant accès par une ou plusieurs ouvertures à une voie publique, un corridor ou un autre local;
(2) les ouvertures donnant accès à ce lieu sont d’une largeur maximale de 2 mètres.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une pharmacie immédiatement adjacente à des locaux servant à l’exercice d’autres professions de la santé.